C-26, r. 212 - Code de déontologie des psychologues

Texte complet
64. Le psychologue reconnaît la responsabilité de l’Ordre d’assurer la protection du public et la pratique de l’exercice de la profession par des professionnels compétents. Il y collabore notamment en:
1°  informant l’Ordre qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission et d’inscription au tableau des membres de l’Ordre;
2°  informant l’Ordre du fait qu’une personne usurpe le titre de psychologue ou permet de laisser croire qu’elle utilise ce titre alors qu’elle ne le devrait pas;
3°  répondant, dans les plus brefs délais, à toute demande verbale ou écrite provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic, d’un membre du comité de révision ou du comité d’inspection professionnelle, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un inspecteur de ce comité.
D. 439-2008, a. 64.